Lois et décrets

Décret du 8 mai 1790

L’Assemblée Nationale, désirant faire jouir à jamais la France entière de l’avantage qui doit résulter de l’uniformité des poids et mesures, et voulant que les rapports des anciennes mesures avec les nouvelles soient clairement déterminés et facilement saisis, décrète que Sa Majesté sera suppliée de donner des ordres aux administrations des divers départements du royaume, afin qu’elles se procurent et qu’elles se fassent remettre par chacune des municipalités comprises dans chaque département, et qu’elles envoient à Paris, pour être remis au Secrétaire de l’Académie des Sciences, un modèle parfaitement exact des différents poids et des mesures élémentaires qui y sont en usage.

Décrète ensuite que le Roi sera également supplié d’écrire à Sa Majesté Britannique, et de la prier d’engager le Parlement d’Angleterre à concourir avec l’Assemblée Nationale, à la fixation de l’unité naturelle de mesures et de poids; qu’en conséquence, sous les auspices des deux nations, des commissaires de l’Académie des Sciences de Paris pourront se réunir en nombre égal avec des membres choisis de la Société royale de Londres. dans le lieu qui sera jugé respectivement Ie plus convenable pour déterminer à la latitude de 45°, ou toute autre latitude qui pourroit être préférée, la longueur du pendule, et en déduire un modèle invariable pour toutes les mesures et pour les poids; qu’après cette opération faite avec toute la solennité nécessaire, Sa Majesté sera suppliée de charger l’Académie des Sciences de fixer avec précision pour chaque municipalité du royaume les rapports de leurs anciens poids et mesures avec le nouveau modèle, et de comparer ensuite, pour l’usage de ces municipalités, des livres usuels et élémentaires ou seront indiquées avec clarté toutes ces proportions.

Décrète en outre que ces livres élémentaires seront adressés à la fois dans toutes les municipalités pour y être répandus et distribués; qu’en même temps, il sera envoyé à chaque municipalité un certain nombre de nouveaux poids et mesures, lesquels seront délivrés gratuitement par elles à ceux que ce changement constitueroit dans des dépenses trop fortes; enfin, que six mois seulement après cet envoi les anciennes mesures seront abolies et remplacées par les nouvelles.

Décret de l’Assemblée Nationale Constituante du 30 mars 1791

L’assemblée nationale, considérant que pour parvenir à établir l’iniformité des poids et des mesures, conformément à son décret du 8 mai 1790, il est nécessaire de fixer une unité de mesure naturelle et invariable, et que le seul moyen d’étendre cette uniformité aux nations étrangères, et de les engager à convenir d’un même système de mesure, est de choisir une unité, qui dans sa détermination, ne renferme rien d’arbitraire, ni de particulier à la situation d’aucun peuple, sur le globe; considérant de plus que l’unité proposée dans l’avis de l’Académie des sciences du 19 mars de cette année, réunit toutes les conditions, a décrété et décrète qu’elle adopte la grandeur du quart du méridien terrestre pour base du nouveau système de mesures; qu’en conséquent, les opérations nécessaires pour déterminer cette base, telles qu’elles sont indiquées dans l’avis de l’Académie, et notamment la mesure d’un arc du méridien depuis Dunkerque jusqu’à Barcelone, seront incessamment exécutées; qu’en conséquence, le Roi chargera l’Académie des sciences de nommer des commissaires qui s’occuperont sans délai de ces opérations, et se concertera avec l’Espagne pour celles qui doivent être faites sur son territoire.

Extrait des registres du Comité de salut public, de la Convention Nationale du 22 e jour du mois Floréal, An 2. de la République, une et invivisible

Le Comité de Salut Public sur le Rapport de la Commission d’Agriculture et des Arts, voulant accélérer la confection du Cadastre; mettre la Commission d’Agriculture et des Arts et les cotoyens qui y sont attachés à portée de continuer leurs utiles travaux, et employer de la manière la plus avantageuse les talents et les connoissances acquises dans les sciences exactes.

Arrête

ART. 1 La section géometrique du Cadastre sera augmentée de huit calculateurs, et la section géographique de deux dessinateurs.

ART. 2 Les tables trigonométriques, calculées au Bureau du Cadastre, en nombres naturels et en logarytmes, et rapportées à la nouvelle Division du Cercle, seront imprimées aux frais de la République au nombre de Dix mille exemplaires.

Décret relatif aux poids et aux mesures du 18 germinal an III